Cour de cassation, Première chambre civile, 11 avril 2018 n°17-15.813
La Cour de cassation censure la décision des juges qui avaient omis de prendre en considération les sommes versées par l’un des parents, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, pour fixer le montant d’une prestation compensatoire.
En effet, la Cour de cassation, se fondant sur les articles 270 et 271 du Code civil, rappelle que la condamnation au versement d’une prestation compensatoire doit se faire après analyse du patrimoine des parties, tant en capital qu’en revenus et leur évolution dans un avenir prévisible.
Ainsi, si le remboursement d’un prêt immobilier contracté par l’une des parties fait partie des charges supportées par celle-ci, il est évident qu’il en va de même pour les sommes versées au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Une telle dépense constitue une charge qui vient en déduction des ressources du débiteur et la Cour rappelle qu’elle doit être prise en considération pour apprécier le montant de la prestation compensatoire qui serait ordonnée.
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