Cour de justice de l’Union Européenne, 28 juin 2018, C-512/17
En vertu du Règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge compétent pour fixer la résidence de l’enfant est celui du lieu de résidence de l’enfant (article 8 ; Exemple : si l’enfant réside en Espagne, le juge compétent sera le juge espagnol).
La notion de résidence habituelle de l’enfant est une notion autonome, non définie par les textes.
Selon une jurisprudence constante, elle correspond au lieu où se situe le centre de la vie de l’enfant au moment de l’introduction de la demande en justice, déterminé par un ensemble de circonstances : la durée, la régularité, les conditions, les raisons du séjour de l’enfant, sa scolarisation, les rapports familiaux et sociaux dans l’Etat membre …
Cet arrêt précise les indices à prendre en considération pour déterminer le centre de la vie de l’enfant et le juge compétent :
- la résidence de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents ;
- le lieu où vit le parent gardien depuis la séparation et où il exercice un CDI ;
- le maintien des contacts entre l’enfant et l’autre parent non gardien.
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