Si les difficultés issues de la crise sanitaire actuelle sont aussi nombreuses que variables, il en est une particulièrement éprouvante pour les proches des victimes directes de l’épidémie de Covid-19 : celle des conséquences financières à la suite du décès.
Si la loi offre aux couples mariés et pacsés une certaine protection, en permettant au conjoint ou au partenaire survivant de prétendre à la succession de son conjoint/partenaire défunt, il en va autrement pour les couples en union libre : en effet, les concubins n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon décédé, la loi les en écartant.
Dès lors, quels sont les mécanismes permettant de préserver les intérêts du concubin survivant ?
1) L’intérêt du testament :
À l’inverse des couples mariés et pacsés, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon en cas de décès et d’ouverture de la succession. Et pour cause, aucun lien juridique résultant d’un contrat tel qu’un contrat de mariage ou de pacse ne saurait être invoqué.
Pour pallier cette insécurité, il est possible de recourir aux dispositions patrimoniales, notamment par le biais du testament.
Effectivement, la rédaction d’un testament permet au concubin survivant de prétendre à la succession de son compagnon décédé, alors même que les dispositions légales l’en écartaient.
Le testament peut alors prévoir, en tant qu’instrument conventionnel, un legs universel (recueil de la totalité des biens du de cujus), un legs à titre universel (recueil d’une partie du patrimoine du de cujus) ou encore un legs à titre particulier, selon la volonté de son rédacteur.
Surtout, le testament présente l’avantage d’être un acte libre, c’est-à-dire qu’il peut être modifié ou supprimé tant que son rédacteur est en vie.
Enfin, autre intérêt notoire du testament, il permet à son rédacteur de ne pas se voir dépossédé de ses biens objets du futur legs, dont il reste propriétaire et possesseur jusqu’à sa mort.
Ainsi, les personnes vivant en union libre peuvent choisir de préserver les intérêts de leur concubin survivant en optant pour la rédaction d’un testament. Toutefois, les règles fiscales prévues en la matière réduisent l’intérêt du testament, au profit d’un autre mécanisme permettant de préserver les intérêts de son compagnon : l’assurance-vie.
2) Préserver les intérêts de son concubin via un contrat d’assurance-vie :
En matière de succession, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) sont très peu protégées, puisqu’elles sont tenues de payer des droits à hauteur de 60% sur les biens légués par leur compagnon ; surtout, lorsque le de cujus (le défunt) a des enfants, ces derniers sont les seuls héritiers.
Face à cette situation, la souscription d’un contrat d’assurance-vie constitue encore le remède le plus efficace.
L’assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie d’un assuré en versant une rente ou un capital à une tierce personne désignée en qualité de bénéficiaire. Le bénéficiaire désigné au terme du contrat d’assurance-vie peut en accepter le bénéfice, ce qui implique nécessairement l’accord du souscripteur.
Lors de la signature du contrat d’assurance-vie, le souscripteur désigne librement le ou les bénéficiaires de son choix. Ainsi, lorsque les concubins ont recours à l’assurance-vie, le capital reçu lors du décès du souscripteur échappe aux règles successorales, de manière parfaitement légale[1].
Ce dispositif contractuel permet ainsi de favoriser la transmission du patrimoine d’une personne à son concubin survivant, et garantit une protection financière certaine de ce dernier, protection accompagnée de conditions fiscales avantageuses. Toutefois, un contrôle judiciaire peut être réalisé afin de s’assurer que le montant de l’assurance-vie ne présente pas un caractère « manifestement exagéré ».
Enfin, une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la « clause bénéficiaire » lorsque le souscripteur souhaite concilier à la fois les droits de son concubin mais aussi ceux de ses héritiers.
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[1] Il résulte effectivement de l’article L. 132-12 du Code des assurances que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ».
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