Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 n°18-20693
A la suite du décès d’un ressortissant marocain décédé en France, sa concubine et ses enfants ont prévu une célébration religieuse et l’incinération de sa dépouille.
Néanmoins, la mère du défunt, ainsi que sa fratrie, se sont opposées à la crémation pour des raisons religieuses.
Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a jugé que les funérailles auraient lieu selon les modalités fixées par la concubine et ses enfants.
C’est dans ces conditions qu’un pourvoi est formé par la mère et la fratrie du défunt sollicitant l’application de la loi marocaine, sur le fondement de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lequel l’état des personnes est régi par la loi de l’Etat dont elles ont la nationalité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la loi du 15 novembre 1887 posant le principe de la liberté d’organisation des funérailles relève non pas de l’état des personnes, mais des libertés individuelles.
La loi du 15 novembre 1887 est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne décédée en France, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, la Cour constate que le défunt disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.
Il convenait ainsi d’organiser les funérailles conformément au souhait de sa concubine et de ses enfants.
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