Depuis l’instauration des mesures strictes de confinement le 16 mars dernier, l’exercice du droit de visite et d’hébergement des parents séparés ou divorcés s’en retrouve perturbé. État des lieux du droit applicable en cette période inédite de crise sanitaire.
1) Principe : maintien du droit de visite et d’hébergement
La règle veut que les conditions et modalités de l’exercice de l’autorité parentale – et en particulier le droit de visite et d’hébergement – demeurent inchangées malgré les mesures de confinement.
Les enfants sont donc en mesure de se rendre chez l’autre parent, selon les conditions arrêtées par la décision fixant les modalités du droit de visite et d’hébergement (qu’il s’agisse d’un jugement du Juge aux affaires familiales, d’une convention parentale homologuée par le JAF, ou encore d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats).
Pour ce faire, chacun des enfants doit être muni d’une attestation dérogatoire de déplacement, laquelle prévoit la possibilité de se déplacer en cas de « motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfant ».
Cela étant, l’exercice du droit de visite et d’hébergement – et les déplacements d’enfants entre les domiciles respectifs des parents – doit impérativement satisfaire aux consignes sanitaires (limitation des déplacements de l’enfant, évitement des transports en commun ne permettant pas de respecter la « distanciation sociale », stricte limitation des contacts entre les enfants et les personnes dites « vulnérables »…)
Enfin, il sera rappelé que la fixation de la résidence habituelle ou alternée des enfants ne saurait être modifiée en cette période.
2) Exception : modification du droit de visite et d’hébergement en cas de meilleur accord
Lorsque les conditions de résidence des enfants et/ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne résultent ni d’un jugement du Juge aux affaires familiales, ni d’une convention parentale homologuée, ni d’une convention de divorce par acte d’avocats, les parents peuvent alors convenir d’une modification des modalités initialement arrêtées d’un commun accord.
Cependant, quand bien même le droit de visite et d’hébergement résulterait d’une décision de justice ou d’une convention parentale homologuée, le respect des nouvelles règles sanitaires peut conduire les parents à convenir d’une modification de leur organisation, et ce de manière temporaire, en vue de limiter les changements de résidence des enfants.
Il convient alors de garder à l’esprit que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement prévues par une décision de justice ou par une convention parentale homologue prévalent sauf meilleur accord.
Enfin, il sera précisé que la fermeture des espaces de rencontres médiatisées entraîne la suspension des droits de visite à la journée. De même, les mesures de médiation familiale ainsi que les visites au sein d’espaces de rencontres demeurent suspendues jusqu’à réouverture des associations habilitées à recevoir du public.
Sur un autre plan, le devoir de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (communément appelé « pension alimentaire ») est maintenu pendant cette période de confinement, étant ici rappelé qu’en vertu de l’article 227-3 du Code pénal, est constitutif du délit d’abandon de famille le fait de s’abstenir de payer, pendant deux mois consécutifs, la pension alimentaire due au titre de ce devoir de secours.
3) Saisine du juge en cas d’urgence
En l’absence de modification des conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou lorsqu’aucun accord n’a été trouvé, les parents doivent s’en tenir aux modalités initialement prévues par le jugement ou la convention.
Il sera ici rappelé que le fait de refuser de présenter un enfant mineur au parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement est constitutif du délit de non-représentation d’enfant, infraction punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du Code pénal.
Enfin, lorsqu’il est possible de soupçonner un risque de mise en danger de l’enfant (maltraitance physique ou psychologique, menaces, mauvais traitements), une saisine en urgence du Juge des enfants demeure possible.
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