Cour de cassation – Chambre sociale – Arrêt n°308 du 28 février 2018 (16-50.0015) :
L’arrêt rendu le 28 février 2018 par la Cour de cassation, dans le litige opposant les organisations syndicales représentant les salariés de Wolters Kluwer France (WKF) à leur employeur, semble illustrer un véritable conflit d’intérêts.
C’est la raison pour laquelle, le CSM, chargé de garantir l’indépendance des magistrats, de formuler des propositions de nomination et de prononcer des sanctions disciplinaires, a été saisi.
Dans ce litige, les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation avaient donné raison au groupe néerlandais Wolters Kluwer, propriétaire dans l’Hexagone des publications de Liaisons sociales et de Lamy.
Or, sur les six juges composant cette formation, trois d’entre eux (dont le président de la chambre sociale) participaient alors régulièrement à des formations ou rédigeaient des articles pour le compte de WKF, activités pour lesquelles ils étaient rémunérés.
Leur impartialité était ainsi remise en cause du fait du conflit d’intérêts existant entre l’une des parties (WKF) et certains magistrats.
Ainsi, la plainte déposée devant le CSM appelle à des sanctions disciplinaires à l’encontre des trois magistrats en violation à leurs obligations déontologiques au visa du droit à un procès équitable et impartial.
Il s’agit donc pour les salariés de leur seule chance d’obtenir une quelconque réparation, puisqu’il n’existe dans le système judiciaire français, aucune autre voie de recours, une fois que la Cour de cassation a statué sans renvoi.[1]
Cependant, les salariés de WKF ont l’intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme afin qu’elle se prononce sur l’impartialité des magistrats français dans cette affaire, comme elle l’a déjà fait auparavant (MOREL c. FRANCE, Requête no 34130/96, 6 juin 2000ou SACILOR LORMINES c. FRANCE, Requête no 65411/01, 9 novembre 2006).
[1]Juge du droit et non du fond, la Cour de cassation, doit, en principe, renvoyer l’affaire à la juridiction dont la décision est cassée (autrement composée) ou à une juridiction de même degré (C. pr. civ., art. 626 ; COJ, art. L. 431-4). Toutefois, outre les cas de contrariété de jugement qui justifie une cassation sans renvoi (C. pr. civ., art. 617 et 618), la Cour de cassation peut casser sans renvoi : lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ou, lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée et ainsi mettre fin au litige (C. pr. civ., art., art. 627, COJ, art. L. 411-3).
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