Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juillet 2018 n°17-19.738
Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la question des rapports entre le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun et le régime spécial de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, dite loi Badinter.
En l’espèce, le véhicule d’une société a été percuté par un scooter.
La société propriétaire du véhicule a assigné le conducteur devant la juridiction de proximité sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle.
La juridiction de proximité a déclaré l’action de la société mal fondée au motif que l’accident de la circulation relève du régime spécial de responsabilité de la loi du 5 juillet 1985, qui exclut l’application du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun.
La Cour de cassation casse le jugement au motif que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont d’ordre public et qu’il incombait dès lors au juge de les relever d’office et les appliquer pour trancher le litige, quand bien même le demandeur ne les aurait pas invoquées à l’appui de sa demande.
Cette solution s’inscrit dans la lignée des arrêts imposant au juge de relever d’office les dispositions de la loi Badinter conformément à l’article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janv. 2000, n°98-13.871, Civ. 2ème, 11 juin 2009, n°08-14.224)
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