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Août 31

Primauté de l’avis du médecin dans l’arrêt des soins du mineur en fin de vie

  • 31 août 2018
  • Droit de la famille, Droit des personnes

Cour Européenne des Droits de l’Homme, Biddarri contre France, 23 janvier 2018

Le droit français prévoit que l’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté et susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir réuni un collège composé de l’équipe médicale, paramédicale et administrative (articles L 1110-5-1 et suivants du Code de Santé Publique).

Lorsque cette personne est mineure, les titulaires de l’autorité parentale doivent être impérativement consultés.

En l’espèce, les médecins -après s’être plusieurs fois réunis en collège- étaient favorables à l’arrêt des soins d’un mineur se trouvant dans un état végétatif, en opposition avec la volonté de la famille.

C’est dans ces conditions que la famille a saisi le juge des référés (procédure d’urgence), afin de voir suspendre la décision d’arrêt des soins.

La famille se heurte à un rejet en première instance, de leur demande d’annulation de la décision d’arrêt des soins, puis en appel devant le Conseil d’Etat¹.

Après avoir épuisé les voies de recours internes, la famille décide de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme en violation des articles 2, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

La Cour Européenne après avoir précisé qu’il n’existe pas de consensus entre les Etats sur la question de l’interruption des soins, a rejeté la requête à la suite d’un examen minimal du dispositif français considérant qu’il existe une marge d’appréciation laissée à la législation nationale de chaque Etat membre, ce qui limite son contrôle.

La Cour européenne profite de cet arrêt pour illustrer les contours du contrôle de la conformité d’un dispositif d’arrêt des soins à la CESDH à savoir l’existence :

  • d’un cadre législatif suffisamment clair pour encadrer de façon précise la décision du médecin d’arrêter des traitements lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable;
  • d’un cadre décisionnel, c’est-à-dire la prise en compte de la volonté du patient, et s’il est mineur alors le médecin doit recueillir l’avis des titulaires de l’autorité parentale et tenter de parvenir à un accord avec eux;
  • d’un recours juridictionnel effectif contre la décision d’arrêt de traitement.

En définitive, la Cour considère conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme la décision prise par des médecins d’arrêter les soins d’un mineur en fin de vie contre l’avis de ses représentants légaux.

¹. L’action en référé liberté l’appel s’exerce devant le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction administrative. Alinéa 2 de l’article L 523-1 Code de Justice Administrative.

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