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	<title>Droit des personnes &#8211; Istya associés</title>
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	<description>Société d&#039;avocats à Paris</description>
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	<item>
		<title>Mise en jeu de la responsabilité professionnelle du Notaire : de la nécessité d&#8217;identifier nettement la faute du professionnel afin d&#8217;obtenir une réparation</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/mise-en-jeu-de-la-responsabilite-professionnelle-du-notaire/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 12:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raphael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[faute du notaire]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité civile du notaire]]></category>
		<category><![CDATA[successions]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le Cabinet Istya se félicite d&#8217;être parvenu à faire valoir les intérêts d&#8217;un client dans le litige l&#8217;opposant à son Notaire : ce dernier n&#8217;avait pas satisfait à son obligation de conseil dans le cadre du règlement d&#8217;une succession, le client s&#8217;étant alors vu réclamer par l&#8217;administration fiscale une taxation d&#8217;office comprenant des pénalités et intérêts de retard, puis une saisie sur sa pension de retraite. Le succès rencontré dans ce dossier révèle l&#8217;importance d&#8217;identifier très nettement la faute du Notaire dans l&#8217;exercice de sa mission de conseil, pour être en mesure d&#8217;engager sa responsabilité civile professionnelle, et obtenir une réparation subséquente. En l&#8217;espèce, la Cour d&#8217;appel a reconnu qu&#8217;un tel manquement du Notaire à ses diligences était constitutif d&#8217;une faute à l&#8217;origine de la taxation d&#8217;office infligée par l&#8217;administration fiscale au contribuable, et fait ainsi droit à la demande de réparation soutenue par le Cabinet Istya au profit de son client. Le Cabinet Istya se distingue ici par sa pratique aiguisée du droit de la responsabilité civile et par son approche spécifique de chaque dossier, permettant de répondre au mieux aux besoins de ses clients. Cliquer ici pour prendre connaissance de la décision</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Cabinet Istya se félicite d&#8217;être parvenu à faire valoir les intérêts d&#8217;un client dans le litige l&#8217;opposant à son Notaire : ce dernier n&#8217;avait pas satisfait à son obligation de conseil dans le cadre du règlement d&#8217;une succession, le client s&#8217;étant alors vu réclamer par l&#8217;administration fiscale une taxation d&#8217;office comprenant des pénalités et intérêts de retard, puis une saisie sur sa pension de retraite.</p>
<p>Le succès rencontré dans ce dossier révèle l&#8217;importance d&#8217;identifier très nettement la faute du Notaire dans l&#8217;exercice de sa mission de conseil, pour être en mesure d&#8217;engager sa responsabilité civile professionnelle, et obtenir une réparation subséquente.</p>
<p>En l&#8217;espèce, la Cour d&#8217;appel a reconnu qu&#8217;un tel manquement du Notaire à ses diligences était constitutif d&#8217;une faute à l&#8217;origine de la taxation d&#8217;office infligée par l&#8217;administration fiscale au contribuable, et fait ainsi droit à la demande de réparation soutenue par le Cabinet Istya au profit de son client.</p>
<p>Le Cabinet Istya se distingue ici par sa pratique aiguisée du droit de la responsabilité civile et par son approche spécifique de chaque dossier, permettant de répondre au mieux aux besoins de ses clients.</p>
<p><a href="https://www.istya-associes.com/wp-content/uploads/2020/05/Arrêt-condamnation-notaire.pdf">Cliquer ici pour prendre connaissance de la décision</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La protection financière du concubin survivant : l’Assurance-vie et le testament</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/la-protection-financiere-du-concubin-survivant-lassurance-vie-et-le-testament/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raphael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[concubin survivant]]></category>
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		<category><![CDATA[testament]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Si les difficultés issues de la crise sanitaire actuelle sont aussi nombreuses que variables, il en est une particulièrement éprouvante pour les proches des victimes directes de l’épidémie de Covid-19 : celle des conséquences financières à la suite du décès. Si la loi offre aux couples mariés et pacsés une certaine protection, en permettant au conjoint ou au partenaire survivant de prétendre à la succession de son conjoint/partenaire défunt, il en va autrement pour les couples en union libre : en effet, les concubins n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon décédé, la loi les en écartant. Dès lors, quels sont les mécanismes permettant de préserver les intérêts du concubin survivant ? 1) L’intérêt du testament : À l’inverse des couples mariés et pacsés, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon en cas de décès et d’ouverture de la succession. Et pour cause, aucun lien juridique résultant d’un contrat tel qu’un contrat de mariage ou de pacse ne saurait être invoqué. Pour pallier cette insécurité, il est possible de recourir aux dispositions patrimoniales, notamment par le biais du testament. Effectivement, la rédaction d’un testament permet au concubin survivant [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Si les difficultés issues de la crise sanitaire actuelle sont aussi nombreuses que variables, il en est une particulièrement éprouvante pour les proches des victimes directes de l’épidémie de Covid-19 : celle des conséquences financières à la suite du décès.</p>
<p>Si la loi offre aux couples mariés et pacsés une certaine protection, en permettant au conjoint ou au partenaire survivant de prétendre à la succession de son conjoint/partenaire défunt, il en va autrement pour les couples en union libre : en effet, les concubins n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon décédé, la loi les en écartant.</p>
<p>Dès lors, quels sont les mécanismes permettant de préserver les intérêts du concubin survivant ?</p>
<p><strong>1) L’intérêt du testament :</strong></p>
<p>À l’inverse des couples mariés et pacsés, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon en cas de décès et d’ouverture de la succession. Et pour cause, aucun lien juridique résultant d’un contrat tel qu’un contrat de mariage ou de pacse ne saurait être invoqué.</p>
<p>Pour pallier cette insécurité, il est possible de recourir aux dispositions patrimoniales, notamment par le biais du testament.</p>
<p>Effectivement, la rédaction d’un testament permet au concubin survivant de prétendre à la succession de son compagnon décédé, alors même que les dispositions légales l’en écartaient.</p>
<p>Le testament peut alors prévoir, en tant qu’instrument conventionnel, un legs universel (recueil de la totalité des biens du <em>de cujus</em>), un legs à titre universel (recueil d’une partie du patrimoine du <em>de </em>cujus) ou encore un legs à titre particulier, selon la volonté de son rédacteur.</p>
<p>Surtout, le testament présente l’avantage d’être un acte libre, c’est-à-dire qu’il peut être modifié ou supprimé tant que son rédacteur est en vie.</p>
<p>Enfin, autre intérêt notoire du testament, il permet à son rédacteur de ne pas se voir dépossédé de ses biens objets du futur legs, dont il reste propriétaire et possesseur jusqu’à sa mort.</p>
<p>Ainsi, les personnes vivant en union libre peuvent choisir de préserver les intérêts de leur concubin survivant en optant pour la rédaction d’un testament. Toutefois, les règles fiscales prévues en la matière réduisent l’intérêt du testament, au profit d’un autre mécanisme permettant de préserver les intérêts de son compagnon : l’assurance-vie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) Préserver les intérêts de son concubin <em>via</em> un contrat d’assurance-vie :</strong></p>
<p>En matière de succession, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) sont très peu protégées, puisqu’elles sont tenues de payer des droits à hauteur de 60% sur les biens légués par leur compagnon ; surtout, lorsque le <em>de cujus (</em>le défunt) a des enfants, ces derniers sont les seuls héritiers.</p>
<p>Face à cette situation, la souscription d’un contrat d’assurance-vie constitue encore le remède le plus efficace.</p>
<p>L’assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie d’un assuré en versant une rente ou un capital à une tierce personne désignée en qualité de bénéficiaire. Le bénéficiaire désigné au terme du contrat d’assurance-vie peut en accepter le bénéfice, ce qui implique nécessairement l’accord du souscripteur.</p>
<p>Lors de la signature du contrat d’assurance-vie, le souscripteur désigne librement le ou les bénéficiaires de son choix. Ainsi, lorsque les concubins ont recours à l’assurance-vie, le capital reçu lors du décès du souscripteur échappe aux règles successorales, de manière parfaitement légale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Ce dispositif contractuel permet ainsi de favoriser la transmission du patrimoine d’une personne à son concubin survivant, et garantit une protection financière certaine de ce dernier, protection accompagnée de conditions fiscales avantageuses. Toutefois, un contrôle judiciaire peut être réalisé afin de s’assurer que le montant de l’assurance-vie ne présente pas un caractère « manifestement exagéré ».</p>
<p>Enfin, une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la « clause bénéficiaire » lorsque le souscripteur souhaite concilier à la fois les droits de son concubin mais aussi ceux de ses héritiers.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Pour plus d’information, ou pour toute question spécifique en la matière, n’hésitez pas à nous contacter <em>via</em> la rubrique CONTACT, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations lors d’une consultation téléphonique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il résulte effectivement de l&#8217;article L. 132-12 du Code des assurances que « <em>Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l&#8217;assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l&#8217;assuré</em> ».</p>
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		<item>
		<title>Un étranger décédé en France organise librement ses funérailles peu importe sa loi personnelle</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/un-etranger-decede-en-france-organise-librement-ses-funerailles-peu-importe-sa-loi-personnelle/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SEO Manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[funérailles]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de police]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 n°18-20693 A la suite du décès d’un ressortissant marocain décédé en France, sa concubine et ses enfants ont prévu une célébration religieuse et l’incinération de sa dépouille. Néanmoins, la mère du défunt, ainsi que sa fratrie, se sont opposées à la crémation pour des raisons religieuses. Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a jugé que les funérailles auraient lieu selon les modalités fixées par la concubine et ses enfants. C’est dans ces conditions qu’un pourvoi est formé par la mère et la fratrie du défunt sollicitant l’application de la loi marocaine, sur le fondement de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lequel l’état des personnes est régi par la loi de l’Etat dont elles ont la nationalité. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la loi du 15 novembre 1887 posant le principe de la liberté d’organisation des funérailles relève non pas de l’état des personnes, mais des libertés individuelles. La loi du 15 novembre 1887 est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne décédée en France, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, la Cour [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018 n°<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037450780&amp;fastReqId=404695432&amp;fastPos=1">18-20693</a></p>
<p style="text-align: justify;">A la suite du décès d’un ressortissant marocain décédé en France, sa concubine et ses enfants ont prévu une célébration religieuse et l’incinération de sa dépouille.</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins, la mère du défunt, ainsi que sa fratrie, se sont opposées à la crémation pour des raisons religieuses.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a jugé que les funérailles auraient lieu selon les modalités fixées par la concubine et ses enfants.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est dans ces conditions qu’un pourvoi est formé par la mère et la fratrie du défunt sollicitant l’application de la loi marocaine, sur le fondement de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lequel l’état des personnes est régi par la loi de l’Etat dont elles ont la nationalité.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021810111">loi du 15 novembre 1887 </a>posant le principe de la liberté d’organisation des funérailles relève non pas de l’état des personnes, mais des libertés individuelles.</p>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021810111">loi du 15 novembre 1887</a> est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne décédée en France, ce qui est le cas en l’espèce.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, la Cour constate que le défunt disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convenait ainsi d’organiser les funérailles conformément au souhait de sa concubine et de ses enfants.</p>
<p><a href="https://www.istya-associes.com/le-blog-des-avocats/">Retour au blog</a></p>
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		<item>
		<title>Primauté de l’avis du médecin dans l’arrêt des soins du mineur en fin de vie</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/primaute-de-lavis-du-medecin-dans-larret-des-soins-du-mineur-en-fin-de-vie/</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SEO Manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt des soins]]></category>
		<category><![CDATA[Avis du Médecin]]></category>
		<category><![CDATA[Consultation des parents]]></category>
		<category><![CDATA[État végétatif]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Cour Européenne des Droits de l’Homme, Biddarri contre France, 23 janvier 2018 Le droit français prévoit que l’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté et susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir réuni un collège composé de l’équipe médicale, paramédicale et administrative (articles L 1110-5-1 et suivants du Code de Santé Publique). Lorsque cette personne est mineure, les titulaires de l’autorité parentale doivent être impérativement consultés. En l’espèce, les médecins -après s’être plusieurs fois réunis en collège- étaient favorables à l’arrêt des soins d’un mineur se trouvant dans un état végétatif, en opposition avec la volonté de la famille. C’est dans ces conditions que la famille a saisi le juge des référés (procédure d’urgence), afin de voir suspendre la décision d’arrêt des soins. La famille se heurte à un rejet en première instance, de leur demande d’annulation de la décision d’arrêt des soins, puis en appel devant le Conseil d’Etat¹. Après avoir épuisé les voies de recours internes, la famille décide de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme en violation des articles 2, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. La Cour Européenne après [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cour Européenne des Droits de l’Homme, <a href="http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180588">Biddarri contre France</a>, 23 janvier 2018<span id="more-15986"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le droit français prévoit que l’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté et susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans<b> avoir réuni un collège composé de l’équipe médicale, paramédicale et administrative</b> (articles<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;idArticle=LEGIARTI000031971159&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"> L 1110-5-1</a> et suivants du Code de Santé Publique).</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque cette personne est mineure, les titulaires de l’autorité parentale <b>doivent être impérativement consultés</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, les médecins -après s’être plusieurs fois réunis en collège- étaient favorables à l’arrêt des soins d’un mineur se trouvant dans un état végétatif, en opposition avec la volonté de la famille.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est dans ces conditions que la famille a saisi le juge des référés (procédure d’urgence), afin de voir suspendre la décision d’arrêt des soins.</p>
<p style="text-align: justify;">La famille se heurte à un rejet en première instance, de leur demande d’annulation de la décision d’arrêt des soins, puis en appel devant le Conseil d’Etat¹.</p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir épuisé les voies de recours internes, la famille décide de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme en violation des articles <a href="https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776">2, 8 et 13</a> de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour Européenne après avoir précisé qu’il <b>n’existe pas de consensus entre les Etats sur la question de l’interruption des soins</b>, a rejeté la requête à la suite d’un examen minimal du dispositif français considérant qu’il<b> existe une marge d’appréciation laissée à la législation nationale de chaque Etat membre, ce qui limite son contrôle</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour européenne profite de cet arrêt pour illustrer les contours du contrôle de la conformité d’un dispositif d’arrêt des soins à la CESDH à savoir l’existence :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>d’un <b>cadre législatif</b> suffisamment <b>clair</b> pour encadrer de façon précise la décision du médecin d’arrêter des traitements lorsqu’ils résultent d’une <b>obstination</b> <b>déraisonnable</b>;</li>
<li>d’un<b> cadre décisionnel</b>, c’est-à-dire la prise en compte de la volonté du patient, et s’il est mineur alors le médecin doit <b>recueillir</b> l’avis des titulaires de l’autorité parentale et <b>tenter</b> de parvenir à un accord avec eux;</li>
<li>d’un <b>recours juridictionnel effectif</b> contre la décision d’arrêt de traitement.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">En définitive, la Cour considère conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme la décision prise par des médecins d’arrêter les soins d’un mineur en fin de vie contre l’avis de ses représentants légaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>¹. L’action en référé liberté l’appel s’exerce devant le Conseil d&#8217;Etat, la plus haute juridiction administrative. Alinéa 2 de l’article L 523-1 Code de Justice Administrative.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/le-blog-des-avocats/">Retour au blog</a></p>
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