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	<title>Droit fiscal &#8211; Istya associés</title>
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	<description>Société d&#039;avocats à Paris</description>
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		<title>La protection financière du concubin survivant : l’Assurance-vie et le testament</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/la-protection-financiere-du-concubin-survivant-lassurance-vie-et-le-testament/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raphael]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des personnes]]></category>
		<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[concubin survivant]]></category>
		<category><![CDATA[successions]]></category>
		<category><![CDATA[testament]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Si les difficultés issues de la crise sanitaire actuelle sont aussi nombreuses que variables, il en est une particulièrement éprouvante pour les proches des victimes directes de l’épidémie de Covid-19 : celle des conséquences financières à la suite du décès. Si la loi offre aux couples mariés et pacsés une certaine protection, en permettant au conjoint ou au partenaire survivant de prétendre à la succession de son conjoint/partenaire défunt, il en va autrement pour les couples en union libre : en effet, les concubins n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon décédé, la loi les en écartant. Dès lors, quels sont les mécanismes permettant de préserver les intérêts du concubin survivant ? 1) L’intérêt du testament : À l’inverse des couples mariés et pacsés, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon en cas de décès et d’ouverture de la succession. Et pour cause, aucun lien juridique résultant d’un contrat tel qu’un contrat de mariage ou de pacse ne saurait être invoqué. Pour pallier cette insécurité, il est possible de recourir aux dispositions patrimoniales, notamment par le biais du testament. Effectivement, la rédaction d’un testament permet au concubin survivant [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si les difficultés issues de la crise sanitaire actuelle sont aussi nombreuses que variables, il en est une particulièrement éprouvante pour les proches des victimes directes de l’épidémie de Covid-19 : celle des conséquences financières à la suite du décès.</p>
<p>Si la loi offre aux couples mariés et pacsés une certaine protection, en permettant au conjoint ou au partenaire survivant de prétendre à la succession de son conjoint/partenaire défunt, il en va autrement pour les couples en union libre : en effet, les concubins n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon décédé, la loi les en écartant.</p>
<p>Dès lors, quels sont les mécanismes permettant de préserver les intérêts du concubin survivant ?</p>
<p><strong>1) L’intérêt du testament :</strong></p>
<p>À l’inverse des couples mariés et pacsés, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) n’ont pas vocation à prétendre à la succession de leur compagnon en cas de décès et d’ouverture de la succession. Et pour cause, aucun lien juridique résultant d’un contrat tel qu’un contrat de mariage ou de pacse ne saurait être invoqué.</p>
<p>Pour pallier cette insécurité, il est possible de recourir aux dispositions patrimoniales, notamment par le biais du testament.</p>
<p>Effectivement, la rédaction d’un testament permet au concubin survivant de prétendre à la succession de son compagnon décédé, alors même que les dispositions légales l’en écartaient.</p>
<p>Le testament peut alors prévoir, en tant qu’instrument conventionnel, un legs universel (recueil de la totalité des biens du <em>de cujus</em>), un legs à titre universel (recueil d’une partie du patrimoine du <em>de </em>cujus) ou encore un legs à titre particulier, selon la volonté de son rédacteur.</p>
<p>Surtout, le testament présente l’avantage d’être un acte libre, c’est-à-dire qu’il peut être modifié ou supprimé tant que son rédacteur est en vie.</p>
<p>Enfin, autre intérêt notoire du testament, il permet à son rédacteur de ne pas se voir dépossédé de ses biens objets du futur legs, dont il reste propriétaire et possesseur jusqu’à sa mort.</p>
<p>Ainsi, les personnes vivant en union libre peuvent choisir de préserver les intérêts de leur concubin survivant en optant pour la rédaction d’un testament. Toutefois, les règles fiscales prévues en la matière réduisent l’intérêt du testament, au profit d’un autre mécanisme permettant de préserver les intérêts de son compagnon : l’assurance-vie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2) Préserver les intérêts de son concubin <em>via</em> un contrat d’assurance-vie :</strong></p>
<p>En matière de succession, les personnes vivant en union libre (ou concubinage) sont très peu protégées, puisqu’elles sont tenues de payer des droits à hauteur de 60% sur les biens légués par leur compagnon ; surtout, lorsque le <em>de cujus (</em>le défunt) a des enfants, ces derniers sont les seuls héritiers.</p>
<p>Face à cette situation, la souscription d’un contrat d’assurance-vie constitue encore le remède le plus efficace.</p>
<p>L’assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s’engage à couvrir le risque de décès ou de survie d’un assuré en versant une rente ou un capital à une tierce personne désignée en qualité de bénéficiaire. Le bénéficiaire désigné au terme du contrat d’assurance-vie peut en accepter le bénéfice, ce qui implique nécessairement l’accord du souscripteur.</p>
<p>Lors de la signature du contrat d’assurance-vie, le souscripteur désigne librement le ou les bénéficiaires de son choix. Ainsi, lorsque les concubins ont recours à l’assurance-vie, le capital reçu lors du décès du souscripteur échappe aux règles successorales, de manière parfaitement légale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>Ce dispositif contractuel permet ainsi de favoriser la transmission du patrimoine d’une personne à son concubin survivant, et garantit une protection financière certaine de ce dernier, protection accompagnée de conditions fiscales avantageuses. Toutefois, un contrôle judiciaire peut être réalisé afin de s’assurer que le montant de l’assurance-vie ne présente pas un caractère « manifestement exagéré ».</p>
<p>Enfin, une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la « clause bénéficiaire » lorsque le souscripteur souhaite concilier à la fois les droits de son concubin mais aussi ceux de ses héritiers.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>Pour plus d’information, ou pour toute question spécifique en la matière, n’hésitez pas à nous contacter <em>via</em> la rubrique CONTACT, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations lors d’une consultation téléphonique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il résulte effectivement de l&#8217;article L. 132-12 du Code des assurances que « <em>Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l&#8217;assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l&#8217;assuré</em> ».</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les bons vœux fiscaux du Gouvernement aux contribuables</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/les-bons-voeux-fiscaux-du-gouvernement-aux-contribuables/</link>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SEO Manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Les arcanes insoupçonnés de la loi de finances pour 2019 Cher(e)s contribuables, Le Gouvernement vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 par l’adoption des lois de finances qui n’auront pas manqué d’aiguiser la curiosité des personnes qui, dans cette période festive, par un intérêt (peut-être surprenant) ou oisiveté auront eu la taquine idée de consulter en détail les textes tels que validés par le conseil constitutionnel. Une première surprise vient de l’adoption d’un article que l’on pourrait qualifier de « voiture-balai » des opérations perçues comme suspicieuses par l’administration fiscale et que cette dernière ne pouvait pas poursuivre par l’abus de droit (LPF, art 64). Qu’à cela ne tienne, les parlementaires ont alors introduit la notion (civile) de fraude à la loi dans la matière fiscale sans pour autant y adjoindre les garanties procédurales relatives. Il est introduit après l’article L. 64 du LPF, l&#8217;article L. 64 A du LPF ainsi rédigé : Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les arcanes insoupçonnés de la loi de finances pour 2019</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cher(e)s contribuables,</p>
<p>Le Gouvernement vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 par l’adoption des lois de finances qui n’auront pas manqué d’aiguiser la curiosité des personnes qui, dans cette période festive, par un intérêt (peut-être surprenant) ou oisiveté auront eu la taquine idée de consulter en détail les textes tels que validés par le conseil constitutionnel.</p>
<p>Une première surprise vient de l’adoption d’un article que l’on pourrait qualifier de « voiture-balai » des opérations perçues comme suspicieuses par l’administration fiscale et que cette dernière ne pouvait pas poursuivre par l’abus de droit (LPF, art 64). Qu’à cela ne tienne, les parlementaires ont alors introduit la notion (civile) de fraude à la loi dans la matière fiscale sans pour autant y adjoindre les garanties procédurales relatives.</p>
<p>Il est introduit après l’article L. 64 du LPF, l&#8217;article L. 64 A du LPF ainsi rédigé :<br />
<i>Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, <b>les actes</b> qui, <b>recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions</b> à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, <b>ont pour motif principal d’éluder <span class="underline">ou</span> d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé</b>, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.</i><br />
<i>En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i><a class="external" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D439AD62E9AED83E2CCBCBAA31656170.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000037882341&amp;dateTexte=&amp;oldAction=rechJO&amp;categorieLien=id&amp;idJO=JORFCONT000037882338" target="_blank">La loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018 (art. 109 )</a></i></p>
<p>Ne croyez pas qu’il s’agisse de viser les seuls méchants « grands fraudeurs fiscaux » car ce texte permettra désormais à l’administration d’écarter des montages comme celui des démembrements de propriété réalisés par les notaires à l’occasion de l’organisation de la succession, et ce malgré le <i><a class="external" href="https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=2A084198-40EC-46C8-8425-94E66DDC5868&amp;filename=568%20-%20CP%20Abus%20de%20droit.pdf" target="_blank">communiqué</a> </i>publié en urgence par Bercy* qui n&#8217;apporte aucune motivation juridique. En effet, en suivant la logique de ce texte adopté sur proposition des députés Giraud et Peyrol, le calcul des droits afférents aux donations en nue-propriété sont moindre que si l’entière propriété avait été transmise. Ces opérations réalisées sur les conseils des officiers publics que constituent les notaires sur les recommandations des différents gouvernements successifs et qui concernent tous les contribuables (et en premier lieu les petites gens) vont désormais se trouver dans le viseur de l’administration fiscale.</p>
<p>On pourrait aussi s’interroger sur une autre conséquence aussi indirecte qu’inéluctable : les officiers publics à l’origine de ces montages devraient être placés sous le champ de la directive (UE) 2018/822 du 05 juin 2018, actuellement transposée, relative aux intermédiaires fiscaux. Voilà une autre surprise ! Mais le gouvernement par l’intermédiaire du Garde des Sceaux ira-t-il jusqu’au bout et enjoindre les Procureurs de systématiquement viser les notaires à l’origine desdits conseils et/ ou montages étant entendu que les Procureurs en qualité d’autorité de tutelle des notaires, sont en quelque sorte les supérieurs hiérarchiques desdits officiers publics? Pourtant si tel n’est pas le cas, l’application différerait alors selon la qualité de notaire ou d’avocat de ces membres des professions réglementées et une véritable rupture d’égalité (certainement au détriment des avocats) serait donc constituée.</p>
<p>A n’en pas douter et aussi insoupçonné que cela paraisse à la première lecture du texte, les notaires et les avocats auront désormais une lutte commune à mener par l’intermédiaire de leurs représentants, les fameux corps intermédiaires afin de préserver ces montages dans l’intérêt des contribuables, petites gens qu’ils côtoient et conseillent.</p>
<p>Voilà peut-être de multiples conséquences aussi surprenantes qu’indicibles à une lecture littérale du texte qui a pour objectif précisément de poursuivre tout schéma s’éloignant d’une lecture littérale d’un texte ou de ses objectifs.</p>
<p>Tel est pris qui voulait prendre &#8230;</p>
<p>Maître Céline BOYARD</p>
<p>Le 30/12/2018 (*modifié le 21/01/2019)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Adoption de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/adoption-de-la-loi-du-23-octobre-2018-relative-a-la-lutte-contre-la-fraude/</link>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SEO Manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le 23 octobre 2018 a été adoptée la loi relative à la lutte contre la fraude. Cette loi met partiellement fin au verrou de Bercy selon lequel la mise en mouvement de l’action publique pour la répression de certaines infractions fiscales est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable de l’administration fiscale. En l’absence d’une telle plainte, le procureur de la République n’est pas autorisé à mettre en mouvement l’action publique. Désormais, conformément à l’article L.228 du Livre des procédures fiscales, l’administration a l’obligation de dénoncer au procureur de la République les faits qu&#8217;elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l&#8217;application de majorations sur des droits dont le montant est supérieur à 100.000 €. Le texte prévoit donc la transmission automatique au procureur de la République des dossiers de fraude fiscale les plus graves. La loi du 23 octobre 2018 crée également une police fiscale au sein du ministère chargé du Budget et étend en matière de fraude fiscale la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public. Enfin, une amende est encourue par les personnes physiques ou morales qui, dans l&#8217;exercice d&#8217;une [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 23 octobre 2018 a été adoptée la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=767AD01446826F4F595F0B6BF9D58540.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000037518803&amp;categorieLien=id"><strong>loi relative à la lutte contre la fraude</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette loi<strong> met </strong><strong>partiellement fin au verrou de Bercy</strong> selon lequel la mise en mouvement de l’action publique pour la répression de certaines infractions fiscales est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable de l’administration fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’absence d’une telle plainte, le procureur de la République n’est pas autorisé à mettre en mouvement l’action publique.</p>
<p style="text-align: justify;">Désormais, conformément à l’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949045&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069583">article L.228 du Livre des procédures fiscales</a>, <strong>l’administration a l’obligation de dénoncer au procureur de la République</strong> les faits qu&#8217;elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l&#8217;application de majorations sur des droits dont le montant est supérieur à 100.000 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Le texte prévoit donc la <strong>transmission automatique</strong> au procureur de la République des dossiers de fraude fiscale <strong>les plus graves</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi du 23 octobre 2018 crée également une <strong>police fiscale</strong> au sein du ministère chargé du Budget et étend en matière de fraude fiscale la procédure de <strong>comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité</strong>, ainsi que la possibilité de conclure une <strong>convention judiciaire d’intérêt public</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, une amende est encourue par les personnes physiques ou morales qui, dans l&#8217;exercice d&#8217;une activité professionnelle de conseil à caractère juridique ou financier, ont intentionnellement fourni à un contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.istya-associes.com/le-blog-des-avocats/">Retour au blog</a></p>
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]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Poker et imposition : qui gagne, perd.</title>
		<link>https://www.istya-associes.com/poker-et-imposition-qui-gagne-perd/</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SEO Manager]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Barème progressif]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfices non commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[BNC]]></category>
		<category><![CDATA[Gains du poker]]></category>
		<category><![CDATA[Imposition]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu de hasard]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Conseil d’Etat, 21 juin 2018, n°412124 Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise le régime d&#8217;imposition des gains obtenus au poker par une personne physique. Se fondant sur l&#8217;article 92 du Code Général des Impôts, la haute juridiction énonce que la pratique habituelle d&#8217;un jeu de hasard, à l’instar du poker, permet une maîtrise significative de l&#8217;aléa et génère des revenus significatifs. Cette pratique constitue une occupation lucrative, dont les gains sont imposables au barème progressif, au titre des bénéfices non commerciaux, et non à l&#8217;imposition proportionnelle au titre des plus values. N.B: le contribuable faisait partie des meilleurs joueurs français et ses gains au poker étaient largement supérieurs à ses autres revenu. Retour au blog</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conseil d’Etat, 21 juin 2018, n°<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037092060">412124</a><span id="more-15988"></span></p>
<p>Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise le régime d&#8217;imposition des gains obtenus au poker par une personne physique.</p>
<p style="text-align: justify;">Se fondant sur l&#8217;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&amp;idArticle=LEGIARTI000020194815">92</a> du Code Général des Impôts, la haute juridiction énonce que la<b> pratique habituelle</b> <b>d&#8217;un jeu de hasard</b>, à l’instar du poker, permet une <b>maîtrise significative de </b><strong>l&#8217;aléa</strong> et génère des<b> revenus significatifs</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette pratique constitue une <b>occupation lucrative</b>,<b> </b>dont les gains sont imposables au barème progressif, <b>au titre des bénéfices non commerciaux</b>, et non à l&#8217;imposition proportionnelle au titre des plus values.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>N.B: le contribuable faisait partie des meilleurs joueurs français et ses gains au poker étaient largement supérieurs à ses autres revenu.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="/le-blog-des-avocats/">Retour au blog</a></p>
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]]></content:encoded>
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